Non en vigueur
684. Si, à l’occasion de l’examen d’une plainte, le commissaire constate une pratique ou une conduite d’un membre du personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, il en avise la personne disposant de l’autorité permettant de prendre les mesures disciplinaires appropriées au sein de l’établissement public ou pour le titulaire d’une autorisation ou le prestataire concerné par la plainte. Dans un tel cas, les recommandations formulées en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 680 peuvent, de plus, concerner ces questions.
Cette personne en autorité doit procéder à l’étude de la pratique ou de la conduite en cause et prendre les mesures qu’elle estime appropriées. À moins que le commissaire ne l’ait informée de la transmission de la plainte à l’ordre professionnel concerné, cette personne doit, lorsqu’elle estime que la gravité de la plainte le justifie, en aviser l’ordre professionnel concerné. Elle fait de même lorsque l’étude de la plainte mène à la prise de mesures disciplinaires. Elle fait périodiquement rapport au commissaire de l’étude et, le cas échéant, des mesures prises.
Le commissaire en fait rapport à son tour à l’auteur de la plainte et, le cas échéant, du fait que l’ordre professionnel concerné a été avisé de la situation.
2023, c. 342023, c. 34, a. 684.