G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
682. Le commissaire transmet les conclusions qu’il tire à la suite de l’examen d’une plainte, les motifs qui les justifient et les recommandations qu’il formule, le cas échéant, au conseil d’administration d’établissement et au président-directeur général de l’établissement public concerné ou à l’instance ou à la personne disposant de l’autorité permettant d’assurer le suivi de ces conclusions et de ces recommandations pour le titulaire d’une autorisation ou le prestataire concerné par la plainte.
2023, c. 34, a. 682.