G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
681. L’auteur d’une plainte accueillie par le commissaire à l’égard de laquelle aucune conclusion visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 680 n’a été transmise dans les 45 jours suivant la réception de la plainte peut s’en plaindre conformément à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1) comme s’il s’agissait d’un désaccord avec des conclusions qui lui auraient été transmises.
2023, c. 34, a. 681.