Non en vigueur
678. Le commissaire doit procéder à l’examen de toute plainte qu’il ne transfère pas à un responsable disciplinaire en vertu de l’article 676 ou au médecin examinateur en vertu de l’article 677.
Il doit, avant de tirer toute conclusion de cet examen, permettre à l’auteur de la plainte de présenter ses observations. Il fait de même à l’égard de la personne disposant de l’autorité permettant de présenter des observations pour l’établissement public, le titulaire d’une autorisation ou le prestataire concerné par la plainte.
2023, c. 342023, c. 34, a. 678.