Non en vigueur
677. Lorsque l’examen d’une plainte, autre que celle visée à l’article 676, implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques ou des services d’une sage-femme posés au sein d’un établissement ou concerne autrement l’exercice par un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme de sa profession au sein de cet établissement, le commissaire la transfère dans les plus brefs délais au médecin examinateur ayant compétence pour l’examiner.
Le commissaire avise l’auteur de la plainte de ce transfert et de la date à laquelle il a eu lieu.
2023, c. 342023, c. 34, a. 677.