Non en vigueur
676. Lorsqu’une plainte est formulée par un membre du personnel de Santé Québec ou par une autre personne qui exerce ses activités au sein d’un établissement public et qu’elle concerne un acte accompli ou omis à l’égard d’un usager par un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme qui exerce ses activités dans un tel établissement, le commissaire la transfère dans les plus brefs délais au président-directeur général ou à un autre responsable disciplinaire qu’il désigne.
Le commissaire avise l’auteur de la plainte de ce transfert, de la date à laquelle il a eu lieu et met fin à son examen.
2023, c. 342023, c. 34, a. 676.