G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
674. Le commissaire rejette, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Le commissaire rejette également les plaintes suivantes:
1°  la plainte qui implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques ou des services d’une sage-femme posés ailleurs qu’au sein d’un établissement ou qui concerne autrement l’exercice par un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme de sa profession ailleurs qu’au sein d’un établissement;
2°  la plainte qui concerne un centre médical spécialisé auquel Santé Québec ne verse pas de sommes d’argent, à moins qu’elle ne concerne un manquement à la présente loi.
Le commissaire informe l’auteur de la plainte de son rejet.
2023, c. 34, a. 674.