Non en vigueur
673. Le commissaire peut traiter une plainte conformément aux dispositions de l’article 698 plutôt que conformément à celles du présent titre, à l’exception des plaintes suivantes:1° la plainte formulée par un usager ou son représentant à l’égard des services de santé ou des services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert;
2° la plainte formulée par une personne ou son représentant à l’égard des services du domaine de la santé et des services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert.
Lorsque le commissaire décide de traiter une plainte conformément aux dispositions de l’article 698, il doit aviser l’auteur de la plainte de la date de sa réception et de la nature du traitement qui lui sera accordée.
2023, c. 342023, c. 34, a. 673.