G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
672. Une plainte formulée verbalement ou par écrit en vertu de l’article 671 est reçue par un commissaire aux plaintes et à la qualité des services.
Le commissaire avise l’auteur de la plainte de la date de sa réception.
2023, c. 34, a. 672.