G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
668. Un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux ne peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut notamment:
1°  définir ce qui constitue une agence de placement de personnel et de la main-d’œuvre indépendante;
2°  fixer la période durant laquelle un prestataire peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante;
3°  établir une tarification horaire maximale pour toute journée de travail effectuée par un membre du personnel d’une agence de placement de personnel ou par de la main-d’œuvre indépendante pour tout titre d’emploi ou pour toute catégorie d’emploi qu’il identifie et dont les services correspondent aux tâches du personnel d’un prestataire;
4°  déterminer les obligations qui incombent à un prestataire, à une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante;
5°  établir toute autre condition ou modalité relative au recours aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante;
6°  déterminer les mesures administratives applicables en cas de défaut de respecter les dispositions d’un règlement pris en application du présent article;
7°  identifier, parmi les dispositions d’un règlement pris en application du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible de l’amende prévue à l’article 816.
Les dispositions d’un règlement du gouvernement peuvent varier selon les catégories de prestataires, les secteurs d’activités des agences de placement de personnel ou de la main-d’œuvre indépendante, les catégories de personnel, les titres d’emploi, les régions sociosanitaires ou les territoires qu’il détermine.
Sont des prestataires de services du domaine de la santé et des services sociaux visés par le présent chapitre, un établissement privé, une ressource intermédiaire, une ressource de type familial, une résidence privée pour aînés, une maison de soins palliatifs titulaire d’un agrément délivré par Santé Québec en vertu de l’article 511 ou une institution religieuse qui exploite une infirmerie ou qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour recevoir ses membres ou ses adhérents.
2023, c. 34, a. 668.