G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
666. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre jeunesse», «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation», «centre de santé et de services sociaux», «maison des aînés», «maison alternative» ou «centre d’accueil» s’il n’est titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé.
Le premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans le nom d’une fondation d’un établissement au sens de l’article 120, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom, des mots «hôpital vétérinaire». Enfin, il n’empêche pas non plus l’utilisation des mots qui y sont prévus dans le nom d’une personne ou d’un groupement dont les activités ne sont pas susceptibles de prêter confusion avec les activités propres à celles exercées au sein d’un établissement, pourvu que l’autorisation de Santé Québec ait été obtenue.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à Santé Québec ni aux établissements regroupés.
2023, c. 34, a. 666.