G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
663. Le médecin ou le dentiste devenu professionnel non participant en vertu du premier alinéa de l’article 259 ne peut, pendant la période déterminée en application de cet alinéa, exercer sa profession au sein d’un centre médical spécialisé.
2023, c. 34, a. 663.