G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
655. Santé Québec peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’elle fixe;
2°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 654;
3°  dans le cas d’un établissement privé conventionné, déclarer déchus de leurs fonctions les membres de son conseil d’administration, le cas échéant, et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants;
4°  révoquer l’autorisation conformément aux dispositions du chapitre III du titre I.
2023, c. 34, a. 655.