655. Santé Québec peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire, prendre l’une des mesures suivantes:1° mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’elle fixe;
2° exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 654;
3° dans le cas d’un établissement privé conventionné, déclarer déchus de leurs fonctions les membres de son conseil d’administration, le cas échéant, et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants;
4° révoquer l’autorisation conformément aux dispositions du chapitre III du titre I.