G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
651. Santé Québec peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 180 jours, l’administration provisoire d’un établissement privé, d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource offrant de l’hébergement dans l’une des situations suivantes:
1°  l’exploitant ne remplit plus les conditions requises pour obtenir l’autorisation dont il est titulaire ou Santé Québec a suspendu cette autorisation, en a prononcé la révocation forcée ou ne l’a pas renouvelée;
2°  l’exploitant n’a pas apporté, à l’intérieur des délais fixés par Santé Québec ou à sa satisfaction, les correctifs ordonnés par celle-ci en vertu de l’article 630 ou qu’il n’a pas respecté l’engagement pris en application de cet article;
3°  l’exploitant n’a pas satisfait à une condition de cessation des activités qui lui a été imposée en vertu de l’article 632 ou 637;
4°  l’exploitant ne prend pas les moyens nécessaires afin de mettre fin à tout cas de maltraitance, au sens de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3), ayant été porté à sa connaissance;
5°  l’exploitant s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui, de l’avis de Santé Québec, sont susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes recevant ou pouvant recevoir des services de l’exploitant ou qui sont incompatibles avec la poursuite de sa mission;
6°  l’exploitant éprouve des difficultés qui, de l’avis de Santé Québec, compromettent sérieusement la qualité des services du domaine de la santé et des services sociaux qu’il rend, son administration, son organisation ou son fonctionnement.
Santé Québec peut prolonger la durée de l’administration provisoire pour une période d’au plus 180 jours.
2023, c. 34, a. 651.