G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
643. En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus aux dispositions du présent titre et sous réserve de ceux conférés à d’autres autorités réglementaires, Santé Québec peut prévoir par règlement:
1°  toute condition devant être satisfaite pour qu’une demande d’autorisation ou une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation puisse être considérée par Santé Québec, telles les qualités requises du demandeur, ainsi que les droits, les renseignements et les documents devant accompagner une demande, incluant, dans ces deux derniers cas, ceux nécessaires à la vérification par Santé Québec de l’existence d’antécédents judiciaires visés à l’article 563;
2°  toute condition relative à l’exercice d’activités autorisées, telle que l’obligation de maintenir une couverture d’assurance responsabilité civile générale ou professionnelle d’un montant déterminé;
3°  toute obligation qui incombe au titulaire d’une autorisation, telle que la transmission périodique à Santé Québec de renseignements, de rapports d’activités, d’états ou de données statistiques;
4°  les noms sous lesquels seules peuvent être exercées les activités dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’une autorisation de Santé Québec en vertu des dispositions du présent titre;
5°  parmi les dispositions d’un règlement pris par Santé Québec en vertu du présent titre, celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible de l’amende prévue à l’article 815.
Un règlement édicté en application du présent article ne peut exiger aucun droit pour la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation pour l’exploitation d’une ressource offrant de l’hébergement lorsque le demandeur ou le titulaire de l’autorisation est un organisme sans but lucratif, ou pour des services d’interruption volontaire de grossesse offerts par un organisme communautaire.
2023, c. 34, a. 643.