635. Santé Québec ne peut révoquer une autorisation à la demande de son titulaire que si l’une des conditions suivantes est rencontrée:1° le demandeur a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins un autre titulaire d’une autorisation appropriée lui succède dans les activités visées par l’autorisation dont il demande la révocation et cet autre titulaire devient débiteur envers les usagers ou, selon le cas, les clients de toute prestation à laquelle le demandeur s’est obligé dans l’exercice de ces activités;
2° le demandeur est en mesure de fournir à ses usagers ou, selon le cas, ses clients les prestations auxquelles il s’est obligé dans l’exercice des activités visées par l’autorisation dont il demande la révocation, jusqu’à ce que celle-ci soit finale, et, le cas échéant, un plan de cessation des activités a été approuvé en vertu de l’article 608 à l’égard de ces activités.