Non en vigueur
629. En outre des motifs prévus à l’article 626, au deuxième alinéa de l’article 627 et à l’article 628, Santé Québec peut révoquer ou suspendre l’autorisation octroyée pour l’exploitation d’un établissement privé si le titulaire de cette autorisation s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de la mission de cet établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 629.