Non en vigueur
624. La révocation, même partielle, de l’autorisation devient finale au moment où son titulaire cesse d’être débiteur envers ses usagers ou, selon le cas, ses clients de toute prestation à laquelle il s’est obligé dans l’exercice des activités visées par l’autorisation et, le cas échéant, qu’il a satisfait aux conditions de cessation des activités prévues en vertu du deuxième alinéa de l’article 632.
Il en est de même de la décision de ne pas renouveler une autorisation.
2023, c. 342023, c. 34, a. 624.