G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
623. La révocation est complète, c’est-à-dire qu’elle a effet à l’égard de l’ensemble des activités qui font l’objet de l’autorisation, à moins qu’elle ne soit partielle.
La révocation partielle a effet à l’égard de l’ensemble des activités exercées dans certains des lieux, installations ou locaux visés par l’autorisation ou de l’ensemble des activités nécessaires à la prestation de tous les services appartenant à certaines des classes visées par l’autorisation.
Il en est de même de la suspension et de la décision de ne pas renouveler une autorisation.
2023, c. 34, a. 623.