Non en vigueur
623. La révocation est complète, c’est-à-dire qu’elle a effet à l’égard de l’ensemble des activités qui font l’objet de l’autorisation, à moins qu’elle ne soit partielle.
La révocation partielle a effet à l’égard de l’ensemble des activités exercées dans certains des lieux, installations ou locaux visés par l’autorisation ou de l’ensemble des activités nécessaires à la prestation de tous les services appartenant à certaines des classes visées par l’autorisation.
Il en est de même de la suspension et de la décision de ne pas renouveler une autorisation.
2023, c. 342023, c. 34, a. 623.