Non en vigueur
622. Une autorisation octroyée en vertu des dispositions du présent titre est révoquée par Santé Québec agissant de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l’autorisation.
La révocation est dite volontaire lorsqu’elle est prononcée par Santé Québec à la demande du titulaire; elle est dite forcée dans les autres cas.
Santé Québec peut aussi, lorsque la présente loi le prévoit, suspendre une autorisation ou décider de ne pas la renouveler.
2023, c. 342023, c. 34, a. 622.