Non en vigueur
620. L’organisme communautaire qui offre des services d’interruption volontaire de grossesse et l’établissement territorial institué pour la région sociosanitaire où l’organisme offre ces services doivent, par une entente conclue en vertu de l’article 518, convenir des modalités selon lesquelles l’établissement territorial offre les services d’un médecin pour conseiller sur la prévention et le contrôle des infections le plus haut dirigeant de l’organisme, les personnes ou le comité auxquels ont été confiés les responsabilités visées au deuxième alinéa de l’article 619. L’établissement territorial offre ces services compte tenu des ressources dont il dispose ainsi que des priorités et des besoins de la région.
Ce médecin exerce de plus, au sein de l’organisme, toute autre fonction relative à la prévention et au contrôle des infections que peut prévoir le règlement pris en vertu de l’article 75.
2023, c. 342023, c. 34, a. 620.