Non en vigueur
61. Santé Québec doit, sur demande du ministre, lui communiquer dans la forme et selon la périodicité qu’il détermine les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il requiert sur ses ressources humaines, y compris les étudiants et les stagiaires, qui sont nécessaires pour l’exercice des fonctions du ministre.
Lorsqu’un renseignement que le ministre requiert conformément au premier alinéa permet d’identifier un membre du personnel de Santé Québec, la communication ne peut s’effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) l’autorise. Afin d’obtenir l’autorisation du gestionnaire, le ministre doit lui présenter une demande écrite. Les articles 81, 82, 85 à 87 et 89 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) s’appliquent alors au ministre et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires. Les renseignements communiqués en vertu du présent article ne doivent pas permettre d’identifier un usager d’un établissement.
Le présent article s’applique malgré l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2023, c. 342023, c. 34, a. 61.