Non en vigueur
609. En cas d’aliénation d’un immeuble d’habitation collective dans lequel est exploitée une résidence privée pour aînés ou en cas d’extinction du titre du locateur de cet immeuble, les dispositions de l’article 608 sont applicables, avec les adaptations nécessaires, au nouveau locateur ayant envers les locataires de cette résidence les droits et obligations résultant de leur bail si, préalablement à l’aliénation de l’immeuble ou à l’extinction du titre de locateur, l’ancien exploitant de la résidence n’a pas transmis à Santé Québec pour approbation, conformément à ces dispositions, le plan de cessation des activités qui y est prévu.
2023, c. 342023, c. 34, a. 609.