G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
607. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’une résidence privée pour aînés et l’établissement territorial institué pour la région sociosanitaire où la résidence est exploitée doivent, par une entente conclue en vertu de l’article 518, convenir des modalités selon lesquelles l’établissement territorial offre les services d’un médecin pour conseiller sur la prévention et le contrôle des infections le plus haut dirigeant du titulaire ainsi que les personnes ou le comité auxquels ont été confiées les responsabilités visées au deuxième alinéa de l’article 606. L’établissement territorial offre ces services compte tenu des ressources dont il dispose ainsi que des priorités et des besoins de la région.
Ce médecin exerce de plus, au sein de la résidence, toute autre fonction relative à la prévention et au contrôle des infections que peut prévoir le règlement pris en vertu de l’article 75.
2023, c. 34, a. 607.