Non en vigueur
604. Santé Québec peut, à l’égard du titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’une résidence privée pour aînés, exiger la présence en tout temps dans la résidence d’un nombre minimal de personnes plus élevé que celui prévu par règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 603, lorsqu’elle estime que ce nombre ne permet pas d’assurer une surveillance adéquate en raison de l’aménagement physique des lieux ou du type de clientèle de la résidence.
2023, c. 342023, c. 34, a. 604.