G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
601. Avant de refuser d’accorder une autorisation d’exploiter une résidence privée pour aînés, qu’elle soit temporaire ou régulière, Santé Québec doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Santé Québec doit notifier par écrit au demandeur sa décision de lui refuser l’octroi, selon le cas, d’une autorisation temporaire ou d’une autorisation régulière. Ce demandeur peut, dans un délai de 60 jours de la date de la notification, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Lorsque la décision de Santé Québec concerne le refus de délivrer une autorisation régulière au titulaire d’une autorisation temporaire, les articles 632 et 633 et les dispositions de la section II du chapitre III s’appliquent alors comme s’il s’agissait d’une décision de révoquer l’autorisation d’exploiter une telle résidence.
2023, c. 34, a. 601.