Non en vigueur
587. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé est tenu de s’assurer que sont suivies, au sein du centre, des pratiques reconnues dans les matières suivantes:1° la gouvernance et les moyens propres à assurer la qualité des services, notamment en ce qui a trait à leur sécurité, à leur pertinence et à leur efficacité;
2° la gouvernance et les moyens propres à prévenir et à contrôler les infections associées à sa prestation de services.
Sont considérées comme des pratiques reconnues, entre autres, les pratiques qui répondent aux normes prescrites par Santé Québec en application de l’article 75, le cas échéant.
2023, c. 342023, c. 34, a. 587.