G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
586. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé non participatif doit offrir aux personnes qui reçoivent auprès de ce centre une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne ou d’un groupement autre qu’un établissement avec lequel il a conclu une entente et vers lequel il dirige ces personnes, tous les services préopératoires et postopératoires normalement associés à cette chirurgie ou à cet autre traitement médical spécialisé, à l’exclusion des services liés aux complications qui nécessitent une hospitalisation, de même que tous les services de réadaptation et de soutien à domicile nécessaires à leur complet rétablissement.
Le titulaire de l’autorisation doit informer toute personne qui désire recevoir auprès du centre une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé qu’elle doit obtenir ces services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile auprès du centre ou auprès d’une personne ou d’un groupement autre qu’un établissement. Le titulaire de l’autorisation doit également informer cette personne de l’ensemble des coûts prévisibles des services qu’elle devra ainsi obtenir.
Les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent également au titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé participatif à l’égard des traitements médicaux spécialisés dispensés au sein de ce centre qui sont non assurés ou considérés comme non assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Le coût des services médicaux obtenus auprès d’une personne ou d’un groupement en application du premier ou du troisième alinéa ne peut être assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Toutefois, lorsqu’une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé est dispensé dans le cadre d’une entente visée à l’article 521 ou d’un mécanisme d’accès à des services spécialisés mis en place en application de l’article 233, Santé Québec peut permettre au titulaire de l’autorisation de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent article.
2023, c. 34, a. 586.