G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
574. Seule la personne ou la société qui satisfait aux conditions prévues à l’article 580 peut être autorisée par Santé Québec à exploiter un centre médical spécialisé. Toutefois, Santé Québec doit refuser d’accorder une autorisation à une telle personne ou à une telle société qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  s’agissant d’un médecin, il a, dans les trois ans précédant la demande, fait l’objet d’une radiation temporaire ou vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu;
2°  s’agissant d’une personne morale ou d’une société, l’un des médecins membres de son conseil d’administration ou de son conseil de gestion interne, selon le cas, a, dans les trois ans précédant la demande, fait l’objet d’une radiation temporaire ou vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu.
2023, c. 34, a. 574.