Non en vigueur
573. L’autorisation octroyée par Santé Québec emporte, pour le titulaire de celle-ci, l’obligation d’exercer les activités faisant l’objet de cette autorisation dans les lieux qui y sont mentionnés et, lorsqu’il s’agit d’un titulaire autre qu’une personne physique, de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation ou jusqu’à ce que la décision de ne pas la renouveler soit complète et finale, selon le cas.
2023, c. 342023, c. 34, a. 573.