G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
572. Le titulaire d’une autorisation doit s’assurer que les activités faisant l’objet de l’autorisation sont exercées conformément à cette autorisation et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues par la présente loi ou en application de celle-ci.
2023, c. 34, a. 572.