G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
570. Est sans effet la cession des droits que confère une autorisation si elle est interdite par les dispositions du présent titre ou, dans le cas contraire, elle n’a pas été faite dans le respect des conditions qui y sont prévues.
Aux fins de la présente loi, est assimilé à une cession des droits que confère une autorisation le changement du détenteur du contrôle du groupement titulaire de l’autorisation. Pour déterminer s’il y a changement du détenteur du contrôle, les articles 6 et 9 à 12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 34, a. 570.