Non en vigueur
566. Le titulaire d’une autorisation peut contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision de Santé Québec visée au troisième alinéa de l’article 565 dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
2023, c. 342023, c. 34, a. 566.