Non en vigueur
565. Santé Québec peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire d’une autorisation assortie d’une condition imposée en application de l’article 564, réexaminer la portée de cette condition ou la pertinence de la maintenir.
La demande de réexamen d’une condition doit faire état de la condition dont le réexamen est demandé ainsi que des motifs invoqués à l’appui de celui-ci. Elle doit, de plus, comporter tout autre renseignement prévu par règlement de Santé Québec et être accompagnée des droits pouvant être ainsi déterminés. Aucun droit ne peut toutefois être exigé d’un demandeur qui est un organisme communautaire.
Avant de refuser, en tout ou en partie, une demande de réexamen présentée par le titulaire d’une autorisation, Santé Québec doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Ces obligations s’imposent également à Santé Québec lorsque, au terme d’un réexamen entrepris de sa propre initiative, elle envisage rendre une décision ayant pour effet de modifier la portée d’une condition.
2023, c. 342023, c. 34, a. 565.