Non en vigueur
563. Santé Québec doit refuser d’accorder une autorisation au demandeur qui ne satisfait pas aux conditions suivantes:1° le demandeur et, s’il s’agit d’une société en commandite, le commandité:a) est solvable;
b) n’a pas été titulaire d’une autorisation qui, dans les trois ans précédant la demande, a fait l’objet d’une révocation forcée ou, le cas échéant, n’a pas été renouvelée en vertu des dispositions du chapitre III;
c) est exempt d’antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux;
2° lorsque le demandeur est une société en commandite et que le commandité est une personne morale, ses dirigeants et ses administrateurs sont exempts de tels antécédents;
3° lorsque le demandeur est un groupement autre que celui visé au paragraphe 2°, ses dirigeants et ses administrateurs ou toute autre personne exerçant des fonctions de même nature sont exempts de tels antécédents;
4° toute autre condition que Santé Québec peut déterminer par règlement.
Sont des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux:1° une déclaration de culpabilité, dans les trois ans précédant la demande, pour une infraction à la présente loi, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction;
2° une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction criminelle qui, de l’avis de Santé Québec, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
Santé Québec doit également refuser une demande de cession des droits que confère une autorisation lorsque le cessionnaire envisagé ne satisfait pas aux conditions prévues au présent article.
2023, c. 342023, c. 34, a. 563.