G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
559. Une autorisation de Santé Québec permettant l’exploitation d’un établissement privé est requise pour exploiter une entreprise qui consiste à offrir à une clientèle un ensemble de services comparable à l’un de ceux pouvant être offerts par un établissement public, lorsque tout ou partie de ces services doivent être fournis par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou tout autre professionnel de la santé ou des services sociaux déterminé par règlement de Santé Québec.
Un règlement de Santé Québec détermine et classifie les ensembles de services comparables à ceux qu’offrent les établissements publics. À cette fin, elle considère notamment, outre la nature même des services, leur importance eu égard à l’étendue de ceux qui seraient normalement fournis par un établissement public à des usagers présentant les mêmes caractéristiques que celles de la clientèle à laquelle est destinée l’offre de services de l’entreprise.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des articles 555 à 558 ou à l’article 560. En outre, il ne s’applique pas à l’exploitation:
1°  d’une ressource intermédiaire ou de type familial;
2°  d’un organisme communautaire qui bénéficie d’une allocation financière en application de l’article 508;
3°  d’un cabinet privé de professionnel;
4°  d’un laboratoire visé par la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
5°  d’un centre de procréation assistée visé par la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
6°  d’une institution religieuse ou d’un établissement d’enseignement qui exploite une infirmerie où il reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
7°  d’une institution religieuse qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour y recevoir ses membres ou ses adhérents pourvu que le nombre d’adhérents n’excède pas 20;
8°  d’un centre de santé et de services sociaux ou d’un centre d’hébergement autochtone, situé dans une réserve, offrant des services communautaires locaux ou des services d’hébergement et de soins de longue durée qui sont financés par le gouvernement fédéral;
9°  de toute autre entreprise dotée des caractéristiques déterminées par un règlement de Santé Québec.
2023, c. 34, a. 559.