G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
551. Santé Québec peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire en application du deuxième alinéa de l’article 550, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’elle fixe;
2°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 550.
2023, c. 34, a. 551.