G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
550. Santé Québec peut, si le rapport provisoire fait par l’administrateur provisoire en application de l’article 546 confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 545:
1°  ordonner à la ressource d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si la ressource intermédiaire n’apporte pas les correctifs ordonnés par celle-ci conformément au paragraphe 1°.
Lorsque Santé Québec ordonne la poursuite de l’administration provisoire, l’administrateur doit transmettre à Santé Québec un rapport définitif dès qu’il constate que la situation à l’origine de cette administration est corrigée ou qu’elle ne pourra pas l’être.
2023, c. 34, a. 550.