Non en vigueur
550. Santé Québec peut, si le rapport provisoire fait par l’administrateur provisoire en application de l’article 546 confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 545:1° ordonner à la ressource d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe;
2° ordonner à l’administrateur provisoire de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si la ressource intermédiaire n’apporte pas les correctifs ordonnés par celle-ci conformément au paragraphe 1°.
Lorsque Santé Québec ordonne la poursuite de l’administration provisoire, l’administrateur doit transmettre à Santé Québec un rapport définitif dès qu’il constate que la situation à l’origine de cette administration est corrigée ou qu’elle ne pourra pas l’être.
2023, c. 342023, c. 34, a. 550.