G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
539. L’immeuble ou le local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire n’est pas réputé être une installation maintenue par l’établissement de Santé Québec qui recourt aux services de la ressource, sauf pour l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) où il est alors considéré comme lieu d’hébergement de cet établissement.
2023, c. 34, a. 539.