528. Santé Québec doit, au terme de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 527 et après avoir obtenu l’autorisation du ministre, conclure une entente avec l’exploitant de la clinique médicale avec laquelle elle s’associe. Cette entente doit prévoir les éléments suivants:1° la nature des services médicaux spécialisés devant être fournis dans le cadre de l’entente;
2° les nombres minimal et maximal de services médicaux spécialisés pouvant être fournis annuellement par la clinique de même que la répartition trimestrielle de ces services requise pour assurer la disponibilité continue de ceux-ci;
3° le montant unitaire versé par Santé Québec pour couvrir les frais liés à chaque service médical spécialisé fourni par la clinique, selon sa nature, ainsi que les modalités de versement de ce montant;
4° des mécanismes de surveillance permettant à l’établissement, ou à l’un de ses conseils ou comités déterminés dans l’entente, de s’assurer de la qualité et de la sécurité des services médicaux fournis par la clinique;
5° les sommes, déterminées conformément à l’article 531, qui peuvent être exigées d’un usager qui obtient un service médical spécialisé dans la clinique et les modalités d’information de l’usager à l’égard du paiement de ces sommes;
6° les exigences en matière de tenue de livres et de systèmes d’information auxquelles l’exploitant de la clinique devra se conformer ainsi que la nature, la forme, la teneur et la périodicité des rapports et des renseignements qu’il devra transmettre à Santé Québec et au ministre;
7° un mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente.