Non en vigueur
526. Dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux spécialisés, Santé Québec peut proposer au ministre qu’un établissement de Santé Québec qui exerce des activités hospitalières soit associé à l’exploitant de l’une des entreprises suivantes afin de lui confier la prestation de certains services médicaux spécialisés aux usagers de cet établissement:1° un cabinet privé de professionnel;
2° un laboratoire visé par la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2); 3° un centre médical spécialisé participatif au sens du deuxième alinéa de l’article 575.
Pour l’application du présent chapitre, une entreprise mentionnée au premier alinéa est une clinique médicale associée.
2023, c. 342023, c. 34, a. 526.