Non en vigueur
523. Une entente conclue en vertu de l’article 518 ne peut avoir pour effet de modifier significativement l’organisation des services médicaux spécialisés fournis dans un centre hospitalier exploité par un établissement. Seule une entente conclue avec une clinique médicale associée conformément à l’article 528 peut avoir un tel effet.
De plus, une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 518 ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus par le plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi par le président et chef de la direction de Santé Québec.
2023, c. 342023, c. 34, a. 523.