G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
516. Un organisme communautaire visé à l’article 508 est tenu de rendre compte à Santé Québec de sa gestion selon les modalités et la périodicité qu’elle fixe.
2023, c. 34, a. 516.