G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
507. Les dispositions des articles 505 et 506 s’appliquent à toute subvention octroyée par le ministre à un organisme ou à un regroupement visés à l’article 504.
Les rapports visés à l’article 506 sont alors transmis au ministre.
2023, c. 34, a. 507.