504. Santé Québec peut, conformément à un programme d’aide financière élaboré et approuvé en vertu de l’article 114, octroyer, sur les sommes que lui alloue à cette fin le ministre, une subvention à l’un des organismes ou à l’un des regroupements suivants:1° un organisme communautaire qui s’occupe de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des utilisateurs des services des organismes communautaires ou de ceux des usagers;
2° un organisme communautaire qui s’occupe de la promotion du développement social, de l’amélioration des conditions de vie, de la prévention ou de la promotion de la santé;
3° un organisme communautaire qui offre des services de prévention, d’aide et de soutien, y compris des services d’hébergement temporaire;
4° un organisme communautaire qui exerce des activités répondant à des besoins nouveaux, utilisant des approches nouvelles ou visant des groupes particuliers de personnes;
5° un organisme communautaire auquel ont été confiées les fonctions prévues au premier alinéa de l’article 726;
6° un regroupement d’organismes communautaires.