Non en vigueur
501. L’auditeur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de l’établissement privé conventionné et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat, notamment ceux que le gouvernement peut déterminer par règlement et, le cas échéant, ceux que détermine l’établissement ou Santé Québec.
2023, c. 342023, c. 34, a. 501.