Non en vigueur
499. Si la charge de l’auditeur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration de l’établissement privé conventionné ou, si l’établissement n’est pas une personne morale, le titulaire de l’autorisation doit combler cette vacance à la première séance qui suit.
2023, c. 342023, c. 34, a. 499.