G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
471. Tant que le médecin respecte l’engagement qu’il a pris conformément à l’article 470 et jusqu’à ce qu’il en soit libéré selon les modalités prévues par l’entente visée à l’article 467, le médecin demeure visé par cette entente.
2023, c. 34, a. 471.