Non en vigueur
466. Le nombre de postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale visé à l’article 464 et le nombre de places pour des étudiants dans les programmes de formation médicale de niveau doctoral visé à l’article 465 sont déterminés après consultation, par le ministre, de Santé Québec, du Collège des médecins du Québec, des universités du Québec ayant une faculté de médecine, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de la Fédération des médecins résidents du Québec et de la Fédération médicale étudiante du Québec.
2023, c. 342023, c. 34, a. 466.